Présentation du projet de loi relatif à la pratique du tatouage, perçage, branding et cutting

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Lydia Mutsch, ministre de la Santé

À ce jour, contrairement à la plupart des autres pays européens, le Grand-Duché ne dispose pas de réglementations en tant que telles des activités de tatouage, perçage, branding et cutting, ce qui rend quasiment impossible toute forme de contrôles par les autorités publiques.

En fixant un cadre clair et précis, les réglementations prévues tendent à réduire les risques, afin d’éviter toute mise en danger superflue des clients ayant recours à de telles techniques.

"La nécessité d’une réglementation dans ces domaines s’explique par le fait que ces activités, de par leur caractère inhérent, impliquent des gestes/actes/techniques qui comportent certains risques pour la santé du client, si elles ne sont pas réalisées selon les règles de l’art", a expliqué Lydia Mutsch lors de la conférence de presse.

Tatouage, perçage, branding et cutting: aucune réglementation à ce jour

L’obligation de notification pour ces activités est nécessaire, lorsqu’il s’agit d’informer les tatoueurs d’une mise en garde RAPEX (système d'échange d'informations au niveau européen concernant les produits pouvant mettre en danger la santé et la sécurité des personnes).

Ainsi, il a été constaté à plusieurs reprises que le ministère de la Santé ne pouvait pas communiquer une alerte RAPEX relative à des lots de couleurs de tatouage contenant des substances cancérogènes, tout simplement parce qu’il n’y a pas de liste officielle des tatoueurs offrant leurs services au Grand-Duché.

Conditions d’hygiène et consentement éclairé

Par ailleurs, de par leur nature, ces activités sont susceptibles d’avoir des effets nocifs sur la santé des clients si elles ne sont pas réalisées de manière hygiénique. Ces effets nocifs peuvent varier de simples infections à la propagation de virus tels que le sida ou l’hépatite.

Comme l’a précisé la ministre de la Santé:"Nous souhaitons mettre en place une série de pratiques en matière d’hygiène et salubrité permettant d’éviter une telle infection".

À cette fin, le professionnel devra suivre préalablement une formation spécifique au sujet de ces règles pour l’exercice des activités de tatouage, de perçage, de branding et de cutting.

Il convient de préciser que cette formation ne porte pas sur le savoir-faire artistique des professionnels. Il ne s’agit donc pas de réglementer la profession de tatoueur-perceur en tant que telle.

Les conditions auxquelles doivent répondre les encres de tatouage, ainsi que les tiges employées lors d’un perçage, sont également fixées.

Considérant qu’une telle modification corporelle n’est que difficilement réversible, le texte prévoit également l’obligation d’un entretien préalable dont l’objectif est d’informer le client qu’il ne s’agit aucunement d’un acte anodin. À l’issue de cet entretien, le consentement éclairé du client sera documenté par écrit.

Protection des mineurs

De surcroît aux obligations s’imposant lors de l’exercice de ces activités sur des clients adultes, le tatouage et le perçage sur mineurs seront subordonnés au consentement préalable écrit d’une personne titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur.

Parallèlement, la pratique de branding et de cutting sur des personnes mineures sera interdite. Si l’on peut constater actuellement dans la société une acceptation plus ou moins répandue pour les tatouages et piercings, tel n’est pas encore le cas pour les techniques de branding et cutting, où les «résultats» produits sont loin de faire le consensus social dans la culture et société européenne.

En outre, l’enlèvement des cicatrices provoquées par les techniques du branding et cutting nécessite la mise en œuvre d’actes médicaux plus ou moins invasifs sans que les résultats ne permettent forcément de retrouver un aspect naturel de cette partie du corps.

Comme l’a souligné Lydia Mutsch, "cette interdiction vise non seulement à protéger les mineurs contre des douleurs excessives, mais également d’éviter une éventuelle altération de leurs perspectives futures".

Dans ce contexte, il y a lieu de signaler qu’un autre projet de règlement grand-ducal devrait réserver l’utilisation de lasers pour des applications à visée esthétique telles que la dépilation, le détatouage ou bien le traitement de rides aux médecins autorisés à exercer la médecine. Néanmoins, les personnes autorisées à exercer le métier d’esthéticien peuvent continuer à utiliser ce genre de lasers à des fins d’épilation définitive.

Bronzage UV = avéré cancérogène

Le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) classifie les rayonnements UV, y compris ceux provenant d'appareils de bronzage UV, comme agents cancérogènes avérés. Au-delà, les effets nocifs du rayonnement UV sur l’organisme humain sont encore plus nocifs pour les personnes en bas âge que pour les adultes.

En effet, la peau des enfants est plus mince et fragile que celle des adultes. Les rayons UV la traversent plus facilement et endommagent les cellules profondes.

Pour cette raison, le Luxembourg entend interdire la mise à disposition et la vente d’appareils de bronzage UV à des mineurs. Une telle interdiction est actuellement déjà en place dans divers pays de l’Union européenne, d’autres États sont en train de finaliser une telle interdiction (France, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Autriche, Portugal, etc.).

Par ailleurs, le texte proposé introduit toute une série de règles pour entourer l’utilisation et la mise à disposition d’appareils de bronzage UV pour les clients adultes. Sont ainsi prévues, entre autres, des règles concernant le matériel utilisé, l’hygiène, la formation du personnel et l’information et la mise en garde du client.

Communiqué par le ministère de la Santé

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