Nicolas Schmit et Mars Di Bartolomeo présentent le projet de loi sur le reclassement professionnel

Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, et Mars Di Bartolomeo, ministre de la Sécurité sociale et de la Santé, ont présenté le 8 mars 2013 le projet de loi portant révision de la procédure du reclassement professionnel et modifiant le Code du travail et le Code de la sécurité sociale.

Celui-ci vise notamment une accélération des procédures, une meilleure préservation des droits des personnes en reclassement externe ainsi que la création des conditions nécessaires afin de privilégier le reclassement interne.

Quelques chiffres

En décembre 2012, 4.396 personnes en reclassement professionnel externe étaient inscrites à l’Agence pour le développement de l’emploi, soit une augmentation de 20,3% sur un an. La commission mixte a pris 1.737 décisions de reclassement sur l’année 2012, dont 508 en interne et 1.229 en externe. Sur la même année, le gouvernement a investi 60 millions d’euros en faveur des personnes en reclassement.

Les points principaux du projet de loi

Accès à la procédure de reclassement professionnel

Le projet de loi prévoit une nouvelle voie d’accès, qui est parallèle à la voie d’accès actuelle via le contrôle médical de la sécurité sociale, dans le cadre des examens médicaux du médecin du travail pour les salariés n’étant pas en arrêt de travail.

Il existe actuellement dans le Code du travail (art. L.326-9, paragraphe 5) une obligation patronale d’affecter le salarié concerné à un autre poste de travail et c’est cette disposition qui sera modifiée afin d’en faire une obligation de reclassement professionnel interne.

Ce dernier constituera une obligation si l’employeur occupe régulièrement au moins vingt-cinq salariés et que le salarié occupé pendant au moins dix ans par l’entreprise est déclaré inapte pour son poste de travail, étant un poste à risques.

Le reclassement professionnel interne est facultatif si l’employeur occupe régulièrement moins de vingt-cinq salariés et que le salarié occupé pendant au moins dix ans par l’entreprise est déclaré inapte pour son poste de travail, étant un poste à risques. Dans ce cas, le médecin du travail compétent peut, en accord avec le salarié et l’employeur, saisir la Commission mixte.

Favoriser le reclassement interne

Afin de renforcer l’obligation patronale (pour les employeurs occupant régulièrement au moins 25 salariés) du reclassement professionnel interne et d’assurer ainsi une amélioration quantitative du reclassement professionnel interne, le projet de loi prévoit la suppression des quotas fixés en fonction des taux prévus à l’article L. 562-3.

La sanction patronale est renforcée pour le non respect des dispositions légales. Ainsi, la taxe compensatoire est équivalente à l’ancien revenu cotisable au titre de l’assurance pension, au lieu de 50% du SSM, pendant une durée maximale de 24 mois à payer au Fonds pour l’emploi.

La dispense actuelle est maintenue pour l’employeur évoquant des préjudices graves.

Création d’un statut spécifique de salarié en reclassement professionnel

Afin d’éviter que le salarié en reclassement professionnel externe ne refuse d’occuper un nouveau poste de travail, au risque de perdre avec la cessation du nouveau contrat de travail les droits résultant de la décision prise par la commission mixte, le projet de loi prévoit la création d’un statut spécifique de personne en reclassement professionnel. Ce statut garantit au bénéficiaire d’une décision de reclassement professionnel externe le maintien des droits résultant de la décision prise par la commission mixte tant qu’il n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail.

Le salarié acquiert le statut de personne en reclassement professionnel par la notification de la décision de reclassement professionnel externe prise par la commission mixte.

Le salarié en reclassement professionnel interne qui perd son emploi pour une raison indépendante de sa volonté, est en droit de saisir la commission mixte en vue d’un reclassement professionnel externe.

Le statut spécifique prend fin en cas de récupération des capacités de travail initiales, de refus de se soumettre à l’examen médical, d’attribution d’une pension d’invalidité ou d’une indemnité de préretraite.

Décisions de la commission mixte

Le projet de loi prévoit une uniformisation de la procédure décisionnelle par la commission mixte pour les deux voies d’accès (via le contrôle médical de la sécurité sociale et via le médecin de travail) avec la mise en place de voies de recours directes et uniformes devant les juridictions sociales.

Dorénavant, la commission mixte est compétente pour prendre des décisions positives et négatives de reclassement professionnel et ceci aussi bien au moment du départ de la procédure de reclassement professionnel, qu’en cours de route dans le cadre des réévaluations médicales périodiques.

La commission mixte a la possibilité, avant de prendre une décision, de faire réexaminer le constat d’aptitude/d’inaptitude du médecin du travail par un médecin de la Division de la santé au travail, ceci afin d’assurer un contrôle par une administration étatique neutre.

Réévaluation périodique par le médecin de travail

Le projet de loi prévoit une appréciation obligatoire par le médecin du travail dans son avis:

  • sur les capacités de travail résiduelles du salarié;
  • sur une réduction du temps de travail éventuelle;
  • sur une adaptation éventuelle du poste de travail;
  • sur le caractère transitoire ou définitif de l’incapacité de travail;
  • et il arrête la périodicité (moins de deux ans) endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale.

Ces réévaluations auront éventuellement des effets sur les prestations en espèces, sur le temps de travail et sur le bénéfice du statut spécifique.

Une mesure identique est appliquée aux indemnités d’attente en cours au 31 décembre 2013.

Accélération de la procédure

Le projet de loi prévoit une saisine directe du médecin du travail par le contrôle médical de la sécurité sociale en parallèle de la saisine de la commission mixte par le contrôle médical de la sécurité sociale.

En outre, une analyse plus rapide des conditions d’ouverture du reclassement professionnel permettra d’avancer le moment de la prise de décision par la commission mixte. En effet, la condition de recevabilité avant de pouvoir transmettre le dossier au médecin du travail compétent est supprimée.

Simplification du calcul de l’indemnité compensatoire

Au cas où le reclassement professionnel comporte une diminution du salaire, le salarié a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence entre le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel et le nouveau revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension.

Le calcul de l’indemnité compensatoire est dès lors simplifié en prenant comme référence le revenu cotisable au titre de l’assurance pension. Cette approche entraîne une simplification administrative non négligeable et l’indemnité compensatoire pourra être liquidée plus rapidement. Le calcul est fait sur base des données du Centre commun de la sécurité sociale et l’indemnité est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi.

Attribution d’une indemnité professionnelle d’attente

Le projet de loi prévoit une nouvelle indemnité professionnelle d’attente, après expiration du droit à l’indemnité de chômage, qui est une prestation due en cas de reclassement externe, ayant les caractéristiques d’un revenu de remplacement payé en continuation du chômage. L’indemnité professionnelle d’attente est pour moitié à charge du Fonds pour l’emploi et pour moitié à charge de la caisse de pension. La répartition de la charge par moitié est liée à l’objectif même de la prestation, à savoir indemniser une personne sans travail et ceci, d’un côté, pour des raisons de santé et, d’un autre côté, pour des raisons de difficultés de la reclasser sur le marché de l’emploi.

Cette nouvelle approche permet de réagir à trois reproches contre le régime actuel:

  • l’inégalité liée au fait que le montant de la prestation dépend de la durée de la carrière d’assurance au Luxembourg;
  • l’inégalité liée au fait que le mode de calcul actuel peut faire en sorte que le montant de l’indemnité d’attente est plus élevé que celui du salaire antérieur gagné sur le dernier poste de travail;
  • la difficulté d’attribuer une qualification uniforme dans la cadre de la coordination internationale.

Afin de maintenir l’incitatif de rester sur le marché de l’emploi, l’attribution de la nouvelle prestation est liée à une condition d’aptitude professionnelle d’au moins dix ans au dernier poste de travail (ou ancienneté de service de 10 ans). Le dernier poste de travail visé est celui sur lequel porte la décision de la commission mixte.

Le montant de l’indemnité professionnelle d’attente correspond à quatre-vingt pour cent de l’ancien revenu professionnel mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension, avec application du même plafond qu’en matière de prolongation du chômage.

L’indemnité professionnelle est soumise aux charges sociales et fiscales et sera dès lors prise en considération ultérieurement lors du calcul de la pension.

Communiqué par le ministère du Travail et de l’Emploi et le ministère de la Sécurité sociale

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